C-27.1 - Code municipal du Québec

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101. La corporation municipale peut, dans le règlement visé à l’article 99, décréter que l’article 97 s’applique, en l’adaptant, à la somme fixée par ce règlement, pour tout exercice financier municipal à compter du premier qui commence après l’entrée en vigueur du règlement, tant que celui-ci conserve son effet.
1980, c. 16, a. 37.