C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1005. Dans le cas d’une municipalité qui a imposé des taxes en vertu des articles 553 et 994, le greffier-trésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujetties à ces taxes, et, dans des colonnes séparées, les montants dus.
C.M. 1916, a. 714; 1979, c. 72, a. 297; 1996, c. 2, a. 412; 2021, c. 31, a. 132.
1005. Dans le cas d’une municipalité qui a imposé des taxes en vertu des articles 553 et 994, le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujetties à ces taxes, et, dans des colonnes séparées, les montants dus.
C.M. 1916, a. 714; 1979, c. 72, a. 297; 1996, c. 2, a. 412.
1005. Dans toute municipalité locale où il a été imposé des taxes en vertu des articles 553 et 994, le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujetties à ces taxes, et, dans des colonnes séparées, les montants dus.
C.M. 1916, a. 714; 1979, c. 72, a. 297.