C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1000.6. Toute municipalité locale peut exiger toute redevance pour contribuer au financement d’un régime de réglementation relevant d’une de ses compétences. La redevance peut aussi avoir pour but principal de favoriser, par son influence sur le comportement des personnes, l’atteinte des objectifs du régime.
Les revenus produits par la redevance doivent être versés dans un fonds destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de ce que prévoient les articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), dans la mesure où la redevance exigée est perçue auprès d’un requérant visé au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de cette loi et qu’elle sert à financer une dépense visée au paragraphe concerné.
Dans le cas où le régime de réglementation visé au premier alinéa concerne le transport collectif, la municipalité peut exercer le pouvoir prévu à la première phrase de cet alinéa même si le régime ne relève pas de l’une de ses compétences.
2017, c. 13, a. 108; 2023, c. 33, a. 28.
1000.6. Toute municipalité locale peut exiger toute redevance pour contribuer au financement d’un régime de réglementation relevant d’une de ses compétences. La redevance peut aussi avoir pour but principal de favoriser, par son influence sur le comportement des personnes, l’atteinte des objectifs du régime.
Les revenus produits par la redevance doivent être versés dans un fonds destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de ce que prévoient les articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), dans la mesure où la redevance exigée est perçue auprès d’un requérant de permis de construction ou de lotissement ou de certificat d’autorisation ou d’occupation et qu’elle sert à financer une dépense visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 145.21 de cette loi.
2017, c. 13, a. 108.