C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1000.4. L’utilisation d’une mesure d’exécution mise en oeuvre par un règlement adopté en vertu de l’article 1000.1 n’empêche pas la municipalité d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour recouvrer les montants exigibles en application du présent chapitre.
2017, c. 13, a. 108.