92. Le bureau de la corporation d’une municipalité locale ou de comté et les bureaux de ses officiers peuvent être établis dans une municipalité de campagne, de village, de ville ou de cité située à proximité d’une telle municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1; 1974, c. 81, a. 2.