579. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 572:1° le nom projeté de la régie;
2° le lieu de son siège social, qui doit être situé dans le territoire d’une des corporations parties à l’entente;
3° le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.