532.4. La municipalité peut, par résolution et sans procéder par demande de soumissions, conclure un contrat avec un transporteur visé à l’article 526 pour assurer, lors d’un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 23; 1996, c. 2, a. 455.