267.0.2.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 267.0.1, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 54, a. 10; 2001, c. 26, a. 94; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
267.0.2.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 267.0.1, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
267.0.2.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 267.0.1, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.