236.Quiconque dépose ou fait déposer des immondices ou des animaux morts aux endroits mentionnés à l’article 235 encourt, en sus des dommages-intérêts, une amende de 2 $ à 10 $.
236.Quiconque dépose ou fait déposer des immondices ou des animaux morts aux endroits mentionnés à l’article 235 encourt, en sus des dommages, une amende de 2 $ à 10 $.