109. Le conseil local se compose d’un maire et de six conseillers élus par les électeurs de la municipalité ou, selon le cas, élus ou nommés selon la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1). Sur résolution du conseil d’une municipalité, approuvée par le ministre des Affaires municipales, le siège de chaque conseiller sera désigné par un numéro et le conseil municipal devra, par résolution, assigner à chaque conseiller, le numéro qui désignera son siège.
C.M. 1916, a. 80; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 84, a. 1; 1977, c. 53, a. 10; 1982, c. 63, a. 8.