1082. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la corporation de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise la corporation à contracter ou contracte au nom de celle-ci un emprunt excédant le montant approuvé ou un emprunt non revêtu de l’une quelconque des approbations prévues au présent titre, lorsque telle approbation est requise par la loi.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la corporation qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
C.M. 1916, a. 772; 1975, c. 82, a. 38; 1977, c. 53, a. 49.