1014. Telles saisie et vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et signé et décerné par le greffier de la Cour provinciale ou le protonotaire de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Ce mandat est adressé à un huissier, et doit être exécuté par cet officier, sous son serment d’office, d’après les mêmes règles, et sous les mêmes responsabilités et pénalités qu’un bref d’exécution de bonis émis par la Cour provinciale.
Le maire ou le préfet, suivant le cas, en préparant tel mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous la responsabilité de la corporation au profit de laquelle se fait la perception.
Le greffier ou le protonotaire décerne le mandat sur production d’un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l’exigibilité de la dette et du montant dû.
C.M. 1916, a. 719; 1949, c. 59, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 89.