86.0.1. Le Bureau peut, notamment, par résolution:1° publier tout périodique ou toute brochure ou information relatifs aux activités de l’ordre ou de ses membres;
2° former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer le traitement, les honoraires ou les indemnités de leurs membres;
3° instituer en faveur des membres de l’ordre ou de ses employés une caisse de bienfaisance ou un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
4° établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’ordre et organiser pour eux des régimes d’assurance-groupe;
5° établir et administrer au profit des membres de l’ordre qui sont dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément aux articles 1339 à 1344 du Code civil du Québec;
6° établir et administrer un fonds afin de promouvoir la formation, l’information, la qualité des services professionnels et la recherche;
7° conclure avec tout organisme une entente qui respecte les normes fixées par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et relatives aux équivalences des diplômes ou fixées par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94 et relatives aux équivalences des conditions et modalités déterminées dans ce règlement, afin de faciliter la reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que la reconnaissance de l’équivalence des autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales;
8° prescrire les frais exigibles des candidats à l’exercice de la profession ou à l’obtention d’un certificat de spécialiste;
9° déterminer les formalités et les frais relatifs à l’inscription au tableau de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale;
10° imposer à toute personne qui demande un permis ou son inscription au tableau l’obligation de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle dont il établit la formule;
11° prescrire que des frais, dont le montant est fixé par l’Office en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.3, sont exigibles de la personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4;
12° suggérer un tarif d’honoraires professionnels que les membres de l’ordre peuvent appliquer à l’égard des services professionnels qu’ils rendent.