C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
816.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 370.
816.1. Afin de favoriser une représentation adéquate de l’enfant, le juge doit, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant est opposé à celui du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur et dans ceux où l’enfant ne peut déterminer son propre intérêt, désigner un tuteur ad hoc à l’enfant.
1982, c. 17, a. 29.