C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
541. Sous réserve des règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires, celui qui entend exécuter volontairement un jugement qui le condamne à délaisser un immeuble affecté d’une hypothèque doit produire au greffe une déclaration à cet effet, et abandonner la détention de l’immeuble au ministre du Revenu, à qui il doit donner avis; dès la signification de cet avis, le ministre du Revenu devient partie à l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 541; 1992, c. 57, a. 293; 2005, c. 44, a. 54.
541. Sous réserve des règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires, celui qui entend exécuter volontairement un jugement qui le condamne à délaisser un immeuble affecté d’une hypothèque doit produire au greffe une déclaration à cet effet, et abandonner la détention de l’immeuble au curateur public, à qui il doit donner avis; dès la signification de cet avis, le curateur public devient partie à l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 541; 1992, c. 57, a. 293.
541. Celui qui entend exécuter volontairement un jugement qui le condamne à délaisser un immeuble affecté d’un privilège ou d’une hypothèque doit produire au greffe une déclaration à cet effet, et abandonner la détention de l’immeuble au curateur public, à qui il doit donner avis; dès la signification de cet avis, le curateur public devient partie à l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 541.