457. Sauf dans les actions en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d’union civile ou dans celles relatives à la filiation, le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire au greffe un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 457; 1982, c. 17, a. 19; 2002, c. 6, a. 100.