429. Le jugement qui nomme un commissaire doit désigner les témoins à interroger et la manière dont ils seront assermentés, donner les instructions nécessaires pour guider le commissaire dans l’exécution de sa mission et fixer le délai dans lequel rapport devra être fait; il peut en outre fixer un montant pour couvrir les frais et déboursés du commissaire, et en ordonner le dépôt chez le greffier par le requérant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 429; 1992, c. 57, a. 420.