207. Le juge peut permettre au demandeur, aux conditions qu’il estime justes, de faire signifier de nouveau la requête introductive d’instance dont la première signification est entachée de quelque irrégularité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 207; 1996, c. 5, a. 21; 2002, c. 7, a. 36.