191.Le retrait de la somme d’argent ou de la valeur mobilière consignées, de même que les frais des offres réelles et de la consignation, sont assujettis aux dispositions du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 191; 1992, c. 57, a. 242.
191.Les frais des offres sont à la charge du débiteur, mais si les offres sont déclarées suffisantes, les frais de la consignation sont à la charge du créancier.