71. Sauf si le défendeur en conteste la qualité ou la signature et si le juge estime alors cette preuve nécessaire, le poursuivant n’a pas à faire la preuve de la qualité ou de la signature des personnes suivantes:1° celle qui a délivré le constat d’infraction au nom du poursuivant et dont le nom est mentionné sur le constat ou sur le rapport d’infraction;
2° celle qui a certifié conforme une copie du constat ou du rapport d’infraction;
3° celle qui a signé une attestation de la délivrance et du contenu ou de l’absence d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi pour l’exercice d’une activité;
3.1° celle qui a la garde du dossier ou qui a signé l’écrit visé à l’article 66.1;
4° celle qui, ayant la garde d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi, a signé un certificat contenant des extraits de ce registre;
5° celle qui a certifié conforme une copie qu’elle est autorisée à délivrer en vertu d’une loi ou que le responsable de l’application d’une loi l’a autorisée à délivrer;
6° le greffier ou le juge qui a signé un certificat attestant l’acquittement ou la déclaration de culpabilité d’un défendeur, le retrait ou le rejet d’un chef d’accusation ou d’un constat d’infraction, l’arrêt ou la suspension d’une poursuite;
7° le greffier qui a certifié conforme une copie du procès-verbal d’un jugement ou d’une décision judiciaire;
8° celle qui a attesté de la réception du plaidoyer de culpabilité ou de la totalité du montant d’amende et de frais réclamé au défendeur;
9° celle qui, dans le cadre d’une poursuite à laquelle la section II du chapitre VI s’applique, a délivré un certificat attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé.