365. Le percepteur, s’il a fait parvenir l’avis prévu à l’article 364, avise sans délai la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque la somme due, à la suite d’un paiement ou d’une saisie, a été acquittée ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l’article 339.
1987, c. 96, a. 365; 1990, c. 19, a. 11; 2003, c. 5, a. 22.