337. Dans un engagement, le défendeur ne peut s’obliger à exécuter plus de 1 500 heures de travail compensatoire.
Lorsque le défendeur a recours à des mesures alternatives en remplacement des travaux compensatoires, le nombre d’heures prévu au premier alinéa ne s’applique pas.
Les mesures alternatives constituent notamment le fait pour le défendeur de s’engager à entreprendre un programme de formation ou à conserver un logement
L’exécution de travaux compensatoires correspondant au maximum prévu au premier alinéa permet au défendeur d’acquitter toutes les sommes dues au moment de l’engagement quel qu’en soit le montant.
1987, c. 96, a. 337; 2020, c. 122020, c. 12, a. 511.