310. Lorsque l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle d’audition dans l’année qui suit la date où l’appel a été formé, le greffier avise les parties, au moins 60 jours à l’avance, que l’appel a été mis sur un rôle spécial et leur indique la date d’audition de l’appel.
Si l’appel n’est pas en état à la date indiquée par le greffier, un juge, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel abandonné à moins qu’une partie ne fournisse un motif sérieux. Dans ce cas, le juge rend toute ordonnance qu’il considère appropriée.
1987, c. 96, a. 310; 1995, c. 51, a. 35.