30. Sauf disposition contraire, toute demande faite à un juge en vertu du présent code ou des règlements du tribunal est formulée oralement, sans préavis.
Lorsqu’une demande orale doit faire l’objet d’un préavis, celui-ci indique de façon précise et concise la nature et les motifs de la demande ainsi que la date et le lieu de présentation.
1987, c. 96, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).