281. L’audition de l’appel se fait à partir du dossier constitué conformément aux règlements du tribunal.
Toutefois, sur demande d’une partie, l’appel peut être entendu sous forme d’une nouvelle instruction de la poursuite lorsqu’en raison de l’état du dossier ou pour toute autre raison, le juge estime préférable dans l’intérêt de la justice d’entendre l’appel sous cette forme.
1987, c. 96, a. 281; N.I. 2016-01-01 (NCPC).