27.1. Lorsqu’une signification est faite par un moyen technologique, l’expéditeur doit conserver les renseignements qui permettent d’établir la date, l’heure et les minutes de la transmission ainsi que sa provenance et sa destination.
Ces renseignements tiennent lieu d’attestation de signification.
2020, c. 122020, c. 12, a. 111.