85. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’enfuit pour échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans l’endroit où elle se réfugie.
Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve et déclare son nom et sa qualité, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cela permettra à la personne devant être arrêtée d’échapper à son arrestation.
1987, c. 96, a. 85; 2020, c. 122020, c. 12, a. 21112020, c. 122020, c. 12, a. 2112.