Non en vigueur
67.1. Malgré l’article 62.4, la partie qui produit en preuve dans sa forme électronique ou matérialisée, un document établissant la propriété d’un immeuble en vertu de l’article 65 ou un document visé à l’un des articles 66 ou 67 n’a pas à faire la preuve de l’intégrité et de la fiabilité du document, à moins que la partie adverse n’établisse, par prépondérance de preuve, que celui-ci a été altéré depuis sa réalisation sur support électronique ou lors de sa matérialisation.