44. En matière d’intégrité, d’état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d’absence, de son représentant.
Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.
Lorsque le majeur sous tutelle ou mandat de protection, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.
2014, c. 1, a. 44; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1021.