357. La demande pour permission d’appeler, lorsqu’elle est requise, est jointe à la déclaration d’appel, appuyée du jugement et des pièces et des éléments de preuve nécessaires à l’obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge d’appel qui en décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance, de même qu’aux parties.
Si la permission d’appeler est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l’autorise. Si elle est refusée, le jugement doit être motivé sommairement et la Cour d’appel est dessaisie.
Si la permission d’appeler n’était pas requise et que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt d’une déclaration d’appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.
L’appelant dispose d’un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d’appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d’appel pour déposer l’attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l’autre partie.