198. L’instance peut être reprise par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire.
Elle peut l’être également par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé, par le liquidateur de la succession ou les héritiers d’une partie décédée ou par un ayant cause qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige.