14. À compter du 1er janvier 1975 devra être immatriculée comme «cyclomoteur», conformément aux articles 6 à 12, toute bicyclette motorisée autre que celle visée à l’article 13.
Toutefois, la bicyclette visée à l’article 13 est régie, quant aux feux, aux freins et aux garde-boue, par les dispositions applicables à la bicyclette visée au présent article.
1974, c. 60, a. 1 (partie).