202.6.1. Lors de la suspension d’un permis ou du droit d’en obtenir un, l’agent de la paix dresse un procès-verbal dans la forme et la teneur déterminées par la Société.
Une copie du procès-verbal doit être remise à la personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu ainsi qu’à la Société sur demande de celle-ci. Le refus de recevoir le procès-verbal n’empêche pas la suspension de prendre effet.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 21.