64. La Société peut, dans les cas prévus et selon les critères établis par règlement, assortir un permis de conditions.
Sur demande du titulaire d’un permis ou du candidat à un permis, la Société peut limiter la conduite de véhicules routiers à ceux munis d’un antidémarreur éthylométrique agréé par elle. Le permis délivré et tout permis subséquent sont assortis de cette condition tant que la personne n’établit pas, au moyen d’une évaluation, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. L’évaluation est régie par les dispositions de l’article 76.1.9.
La personne qui n’est pas soumise, en vertu du présent code, à l’utilisation d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société ou qui ne se prévaut pas du deuxième alinéa peut se procurer et installer tout autre antidémarreur éthylométrique sur son véhicule sans en aviser la Société; dans un tel cas, le permis n’est pas assorti de la condition prévue au deuxième alinéa et l’article 64.1 ne s’applique pas.
1986, c. 91, a. 64; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 29, a. 1; 2007, c. 40, a. 8.