239.2. Le conducteur visé à l’article 239.1 ou, selon le cas, le pompier visé à l’article 239.1.1 doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen le certificat qu’il est tenu d’avoir avec lui.
L’agent de la paix doit remettre le certificat au conducteur dès qu’il l’a examiné.
2018, c. 72018, c. 7, a. 481; 2022, c. 132022, c. 13, a. 421.