202.5. Un agent de la paix peut également suspendre sur-le-champ, au nom de la Société, pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui omet ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 du présent code ou de l’un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
La suspension prévue au premier alinéa vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 37; 2018, c. 192018, c. 19, a. 461; 2019, c. 212019, c. 21, a. 251.