C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
99. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 99; 1986, c. 12, a. 2; 1986, c. 91, a. 674.
99. Une personne dont le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 95 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités déterminées par règlement du gouvernement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période d’un an dans le cas d’une première révocation ou suspension imposée au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de deux ans dans le cas d’une deuxième révocation ou suspension imposée au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période de trois ans dans le cas de toute autre révocation ou suspension imposée au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension.
Toutefois, cette période ne peut être d’une durée moindre que celle de l’ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 242 du Code criminel.
1981, c. 7, a. 99; 1986, c. 12, a. 2.
99. La personne visée dans l’article 95 ou dans une décision rendue en vertu de l’article 97 doit, pour obtenir un nouveau permis de conduire ou un nouveau permis d’apprenti-conducteur, se conformer aux conditions et formalités particulières établies par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 17° de l’article 143.
S’il s’agit d’une première révocation ou s’il s’est écoulé deux ans depuis une révocation antérieure, aucun nouveau permis de conduire ou permis d’apprenti-conducteur ne peut être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé un délai de trois mois depuis l’avis de révocation.
S’il s’agit d’une deuxième révocation, aucun nouveau permis de conduire ou permis d’apprenti-conducteur ne peut être délivré à moins q’il ne se soit écoulé un délai de six mois depuis l’avis de révocation ou un délai de douze mois pour toute révocation ultérieure.
La durée de la suspension d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur n’est pas limitée à la période de validité de ce permis.
1981, c. 7, a. 99.