C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
88. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 88; 1986, c. 91, a. 674.
88. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur doit, en conduisant un véhicule routier, être assisté d’un titulaire d’un permis de conduire de la catégorie et de la classe appropriées à la conduite de ce véhicule.
1981, c. 7, a. 88.