C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
558. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 558; 1983, c. 46, a. 98; 1984, c. 23, a. 12; 1986, c. 91, a. 674.
558. Les fonctionnaires de la Sûreté du Québec désignés par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application du présent code sont des agents de la paix chargés de son application à l’égard des autobus, des ensembles de véhicules routiers, des minibus, des véhicules de commerce privés, des véhicules de commerce publics, des véhicules d’équipement, des véhicules de service, des véhicules-outils, des taxis, des véhicules de ferme, des écoles de conduite et de leurs véhicules.
1981, c. 7, a. 558; 1983, c. 46, a. 98; 1984, c. 23, a. 12.
558. Les inspecteurs du ministère des Transports chargés de l’application de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) sont aussi des agents de la paix chargés de l’application du présent code à l’égard des autobus, des ensembles de véhicules routiers, des minibus, des véhicules de commerce privés, des véhicules de commerce publics, des véhicules d’équipement, des véhicules de service, des véhicules-outils, des taxis, des écoles de conduite et de leurs véhicules.
1981, c. 7, a. 558; 1983, c. 46, a. 98.
558. Les inspecteurs du ministère des Transports chargés de l’application de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) sont aussi des agents de la paix chargés de l’application du présent code à l’égard des autobus, des ensembles de véhicules routiers, des minibus, des véhicules de commerce privés, des véhicules de commerce publics, des véhicules d’équipement, des véhicules de service, des véhicules-outils, des véhicules-taxis, des écoles de conduite et de leurs véhicules.
1981, c. 7, a. 558.