C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
524. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 524; 1986, c. 91, a. 674.
524. La Régie peut, à l’égard d’une personne qui fait l’objet d’un rapport visé à l’article 523:
a)  suspendre, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de conduire, le permis d’apprenti-conducteur, ou en modifier les conditions; ou
b)  exiger de cette personne qu’elle se soumette à un nouvel examen médical ou optométrique par un médecin ou un optométriste qu’elle détermine, et qu’un rapport lui soit transmis dans le plus bref délai.
1981, c. 7, a. 524.