C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
508. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 508; 1982, c. 49, a. 10; 1986, c. 91, a. 674.
508. Une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement, et convenir du partage des amendes.
Dès la publication à la Gazette officielle du Québec d’une entente visée dans le premier alinéa, le Procureur général a l’autorité voulue pour poursuivre les infractions qui y sont visées et les articles 480 à 497 s’appliquent à ces poursuites; le ministre des Finances peut alors verser à la municipalité dont il s’agit sa part du produit des amendes sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure où elles en font partie.
1981, c. 7, a. 508; 1982, c. 49, a. 10.
508. Une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement, et convenir du partage des amendes.
Dès la publication à la Gazette officielle du Québec d’une entente visée dans le premier alinéa, le Procureur général a l’autorité voulue pour poursuivre les infractions qui y sont visées; le ministre des Finances peut alors verser à la municipalité dont il s’agit, sa part du produit des amendes à même le fonds consolidé du revenu, dans la mesure où elles en font partie.
1981, c. 7, a. 508.