C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
492. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 492; 1986, c. 91, a. 674.
492. S’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule routier qui a commis une infraction au présent code se soustraira à la justice, l’agent de la paix peut lui remettre un avis sommaire.
Le cas échéant, un tel avis peut également être remis à la personne qui assiste un apprenti-conducteur.
1981, c. 7, a. 492.