C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
478. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 478; 1986, c. 91, a. 674.
478. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des catégories de véhicules routiers et d’ensembles de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre et le type de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
2°  établir des catégories d’essieux;
3°  établir pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensembles de véhicules routiers et les catégories d’essieux, les normes de:
a)  charge par essieu des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers;
b)  masse totale en charge des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers; et
c)  dimensions, en longueur, largeur et hauteur, des véhicules routiers et des ensembles de véhicules avec ou sans chargement;
4°  modifier, en période de dégel, les normes établies en vertu du paragraphe 3° et réduire la limite de vitesse, en cette période, d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers autorisé à circuler sur les chemins publics;
5°  établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
6°  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
7°  déterminer les cas où un permis qui autorise la circulation d’un véhicule hors normes peut être délivré, les conditions de délivrance et de détention de ce permis, son étendue et les conditions qui y sont afférentes, la forme et le contenu de ce permis, les droits exigibles, le montant et la forme du cautionnement et désigner une personne habilitée à le délivrer;
8°  déterminer les conditions de délivrance et de détention d’un permis d’escorter, les conditions qui y sont afférentes, fixer les droits exigibles et prescrire les normes des véhicules automobiles utilisés à cette fin;
9°  déterminer les cas où un permis qui autorise la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui sert au transport d’un chargement excédant sa longueur ou sa largeur peut être délivré, les conditions de délivrance et de détention de ce permis, son étendue et les conditions qui y sont afférentes, la forme et le contenu de ce permis, les droits exigibles et désigner une personne habilitée à le délivrer.
1981, c. 7, a. 478.