C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
471. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 471; 1990, c. 4, a. 210; 1986, c. 91, a. 674.
471. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 307 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1981, c. 7, a. 471; 1990, c. 4, a. 210.
471. Quiconque contrevient à l’un des articles 302, 303, 306 à 308, 339, 341, 342, 346 à 348, 387, 409, 410, 418, 419, 421 à 423, ou au premier alinéa de l’article 458 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1981, c. 7, a. 471.