C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
469. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 469; 1986, c. 91, a. 674.
469. Quiconque contrevient à l’un des articles 276 à 278, 280, 282, 284 à 286, 288, 292, 294 à 296, 298, 301, 304, 305, 313, 314, 318, 335, 336, 338, 340, 343, 351 à 369, 379 à 382, 384, 385, 391, 393, 395, 396, 398, 401, 428, 429 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 25 $ à 50 $.
1981, c. 7, a. 469.