C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
46. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 46; 1986, c. 91, a. 674.
46. La Régie peut, par écrit, exiger du propriétaire d’un véhicule routier dont l’immatriculation fait l’objet d’une suspension qu’il lui retourne le certificat et la plaque d’immatriculation correspondant à ce véhicule.
Lorsque le propriétaire refuse de se soumettre à cette exigence, la Régie peut demander à un agent de la paix de confisquer le certificat et la plaque d’immatriculation.
1981, c. 7, a. 46.