C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
458. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 458; 1986, c. 91, a. 674.
458. Sur un chemin public, le passager d’un véhicule routier ne peut consommer des boissons alcoolisées à l’intérieur du véhicule.
Toutefois, le gouvernement peut autoriser à certaines conditions la consommation de boissons alcoolisées dans certaines catégories de véhicules routiers qu’il détermine.
1981, c. 7, a. 458.