C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
451. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 451; 1986, c. 91, a. 674.
451. Lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton doit l’emprunter.
1981, c. 7, a. 451.