C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
45. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 45; 1986, c. 91, a. 674.
45. Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier ne satisfait pas à l’obligation imposée par l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) concernant l’assurance de responsabilité, la Régie retire ou fait retirer le certificat et la plaque d’immatriculation correspondant à ce véhicule jusqu’à ce que cette personne se soit conformée à cet article.
1981, c. 7, a. 45.