C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
433. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 433; 1986, c. 91, a. 674.
433. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont un pneu est muni d’antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout autre objet susceptible d’endommager le chemin public.
Toutefois, le ministre des Transports peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, autoriser, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation de certains types d’antidérapants pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers.
1981, c. 7, a. 433.